Les compétences internationales des Communautés et des Régions

En 1993, lors de la quatrième réforme de l’Etat, les compétences internationales des communautés et des régions ont été renforcées.
En effet, la Belgique devient un état fédéral composé de communautés et de régions et, en vertu de l’article 68 de la Constitution, la conduite des relations internationales est désormais assurée par le fédéral, les communautés et les régions, chacun dans les limites de ses compétences respectives. Par ailleurs, la Communauté française de Belgique décide, en vertu de l’article 138 de la Constitution, de transférer l’exercice de certaines de ses compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française. Dans ces matières, la Région wallonne et la Commission communautaire française ont les mêmes attributions que celles conférées à la Communauté française. Le Collège de la Commission communautaire française dispose donc désormais du pouvoir de conclure des traités internationaux sur les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française à la Commission communautaire française.

Depuis 1993, les entités fédérées peuvent ainsi entamer des négociations en vue de la conclusion d’un traité, conclure des traités avec des Etats souverains, porter assentiment aux traités dont les matières relèvent de la compétence de leur Conseil respectif, participer aux travaux des grandes organisations internationales et représenter l’Etat belge au sein des Conseils de l’Union européenne. Cette autonomie des entités fédérées belges sur le plan de leur politique internationale est un cas unique en son genre. En effet, contrairement à d’autres pays qui ont aussi mis en place des mécanismes de partage des responsabilités en politique étrangère (notamment l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne, l’Italie), la Belgique est la seule à avoir consacré la souveraineté en matière de compétence internationale aux entités fédérées.